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Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics.

Partie législative > Deuxième partie : Les enseignements scolaires > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire > Titre II : Les collèges et les lycées > Chapitre III : Les groupements d'établissements scolaires publics. >
Article L423-1

Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret.

Article L423-3

Les lycées d'enseignement général et technologique ainsi que les lycées professionnels peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux en vue de réaliser des actions de transfert de technologie.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/