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Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte

Partie réglementaire > Livre VIII : La vie universitaire > Titre V : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie > Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna >
Article R851-1

NOTA :

Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les dispositions du présent livre font l'objet des adaptations prévues au présent chapitre.

Article R851-2

NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 13 du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021.

Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires des Antilles et de la Guyane :

1° Le conseil d'administration est présidé, pour la durée d'une année civile, successivement par le recteur de la région académique de Guadeloupe, le recteur de la région académique de Guyane et le recteur de la région académique de Martinique ;

2° Le membre titulaire et le membre suppléant appelés à siéger en application du e) sont désignés, pour un mandat d'une année, successivement par la région de Guadeloupe, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.

Article R851-3

NOTA : Conformément au I de l’article 5 du décret n° 2022-1494 du 28 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application du II.

Pour l'application de l'article R. 822-10 au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de La Réunion et de Mayotte :

1° Le conseil d'administration est présidé par le recteur de région académique de La Réunion ou son représentant ;

2° Le recteur de la région académique de Mayotte est membre titulaire du conseil d'administration. Il peut se faire représenter ;

3° Le conseil d'administration comprend cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant l'Etat ;

4° Le conseil d'administration comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les établissements d'enseignement supérieur dont un membre titulaire et un membre suppléant pour la région académique de Mayotte ;

5° Le conseil d'administration comprend un membre titulaire et un membre suppléant représentant la région de La Réunion et un membre titulaire et un membre suppléant représentant le département de Mayotte ;

6° Le recteur de la région académique de La Réunion exerce les compétences attribuées au recteur d'académie ou de région académique mentionnées aux a, c, f et g de l'article R. 822-10.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/