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Sous-section 2 : L'inscription à la spécialité

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre II : Les études médicales > Section 3 : Le troisième cycle > Sous-section 2 : Stages et enseignements >
Article R632-10

NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

Après l'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 632-2-7, l'étudiant s'inscrit à l'université liée par convention à son centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et comportant une unité de formation et de recherche (UFR) de médecine.

Cette inscription lui confère le statut d'étudiant de troisième cycle des études de médecine.

L'étudiant relève pour sa formation de l'UFR où il prend son inscription annuelle.



Article R632-11

NOTA : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

En application du III de l'article L. 632-2, les étudiants de troisième cycle des études de médecine, non signataires d'un contrat d'engagement de service public au moment de la procédure nationale d'appariement mentionnée à l'article R. 632-2-7, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2 dite d'approfondissement, définie à l'article R. 632-20, à changer de spécialité dans la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.

Les étudiants de troisième cycle des études de médecine, signataires au moment de la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 d'un contrat d'engagement de service public, peuvent demander au plus tard au cours du deuxième semestre de la phase 2, à changer de spécialité au sein de la subdivision dans laquelle ils ont été affectés à l'issue de cette procédure, vers les spécialités offertes sur la liste visée au 2° de l'article R. 632-2-6 et établie au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés. Cette possibilité ne s'exerce qu'une seule fois.

Les changements de subdivision ne sont pas autorisés, sauf en cas de motif impérieux dûment justifié par l'étudiant.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/