Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 5 : Comptes nominatifs des élèves.

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre II : Les collèges et les lycées. > Chapitre V : Les lycées de la défense. > Section 5 : Comptes nominatifs des élèves. >
Article D425-23

Les valeurs pécuniaires à caractère privé librement confiées à l'Etat au profit des élèves sont inscrites dans un compte nominatif.

Les comptes nominatifs des élèves sont intégrés dans la comptabilité de l'Etat en compte de tiers selon les dispositions fixées par le ministre chargé du budget.


Article D425-24

NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées pour la gestion des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget détermine :

-la liste des valeurs pécuniaires gérées, y compris les prestations financières à caractère social délivrées dans les conditions prévues par le décret n° 2007-51 du 11 janvier 2007 relatif à l'action sociale des armées ;

-les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement des régies, notamment les dépenses autorisées ;

-les modalités de contrôle des régies.

Les dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ne sont pas applicables aux régies ainsi instituées.

Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable public au plus tard dans les deux jours ouvrés suivant leur réception.


Article D425-25

Le commandant du lycée de la défense est en charge de l'administration par procuration des valeurs pécuniaires librement confiées à l'Etat au profit des élèves de son établissement.

Pour l'accomplissement des mandats qu'il reçoit des personnes exerçant l'autorité parentale des élèves, le commandant du lycée de la défense peut déléguer sa signature à ses subordonnés.


Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/