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Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales.

Partie législative > Deuxième partie : Les enseignements scolaires > Livre V : La vie scolaire > Titre III : Les aides à la scolarité > Chapitre III : Les aides attribuées par les collectivités territoriales. >
Article L533-1


Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente.

Article L533-2

NOTA :


Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil départemental dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :

" Art. L. 3214-2.-Le conseil départemental attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs. "

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/