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Chapitre V : Les personnels de surveillance.

Partie législative > Quatrième partie : Les personnels > Livre IX : Les personnels de l'éducation > Titre III : Les personnels du second degré > Chapitre V : Les personnels de surveillance. >
Article L935-1


Les emplois occupés par les maîtres d'internat et les surveillants d'externat des établissements d'enseignement ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article L935-2


Le maximum de temps à passer dans la maîtrise d'internat ne peut excéder six années, y compris le délai de probation, sauf prolongations exceptionnelles après avis motivé du conseil compétent de l'établissement public d'enseignement supérieur.

Les maîtres d'internat qui accèdent ultérieurement à des fonctions publiques sont autorisés à faire entrer leur temps d'intérim et de stage dans cet emploi dans le décompte de leurs années de services.

Les versements effectués pour eux à capital réservé au compte " assurances vieillesse " de la caisse des assurances sociales, ainsi que les bonifications afférentes, seront transférés à leur compte sous le régime des pensions civiles. Ils seront autorisés à les compléter rétroactivement s'il y a lieu.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/