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Section 2 : Modalités d'admission et scolarité.

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre II : Les collèges et les lycées. > Chapitre V : Les lycées de la défense. > Section 2 : Modalités d'admission et scolarité. >
Article R425-7


Les lycées de la défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Toutefois, les enfants de militaires de nationalité étrangère servant ou ayant servi dans les armées françaises peuvent demander à être admis dans les classes de l'enseignement du second degré.

Article R425-8



Au titre du régime de l'aide à la famille mentionné au 1° de l'article R. 425-2, un arrêté du ministre de la défense fixe les catégories d'ayants droit et le contingent minimal d'admissions réservé aux enfants de militaires.

Les régimes de l'aide au recrutement mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 425-2 sont ouverts à tout jeune Français.

Les limites d'âge d'accès aux différentes classes et les conditions d'aptitude à chaque niveau et classe d'admission sont fixées par arrêté du ministre de la défense.


Article R425-9

NOTA : Se reporter aux dispositions de l'article 4 du décret n° 2021-926 du 12 juillet 2021.



Les admissions dans les lycées de la défense sont prononcées chaque année sur proposition d'une commission de classement qui tient compte :

1° Du dossier individuel des candidats ;

2° Des notes obtenues à l'examen annuel d'entrée lorsqu'il est requis ;

3° De la situation de famille dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission est également subordonnée à une visite médicale d'aptitude dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

L'admission dans les lycées mentionnés à l'article L. 421-1 des élèves qui suivent l'enseignement prévu au b du 2° de l'article R. 425-2 est prononcée conformément aux dispositions de l'article D. 612-31.


Article R425-10

Les décisions d'admission sont prises par le commandant du lycée.


Article R425-11


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 425-9, peuvent être admis, sous réserve que leur niveau scolaire soit suffisant pour suivre l'enseignement :
1° Dans les classes de l'enseignement du second degré et dans la limite de 5 % des élèves admis chaque année, des enfants appartenant aux catégories d'ayants droit fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 425-8 et placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
2° A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 425-8, dans les classes de l'enseignement du second degré ou dans les classes préparatoires et dans la limite de 3 % des élèves admis chaque année, des enfants de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article R. 425-7.

Article R425-12

Les décisions d'admission mentionnées à l'article R. 425-11 sont prises par le commandant du lycée.

Article R425-13


Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/