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Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre II : Les formations technologiques longues > Section 3 : Le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat >
Article D642-11


Le diplôme d'ingénieur délivré en application de l'article L. 642-9 confère à ses titulaires le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
Il porte mention d'une spécialité.

Article D642-12


Les candidats au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat doivent :
1° Justifier de cinq années de pratique professionnelle dans des fonctions communément confiées à des ingénieurs ;
2° Avoir satisfait à des épreuves organisées conformément à l'article D. 642-13.

Article D642-13


Les épreuves sont organisées par les établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé qui y sont autorisés suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur.
La liste des spécialités dans lesquelles peut être délivré le titre d'ingénieur diplômé par l'Etat ainsi que les modalités de l'examen conduisant à la délivrance de ce titre sont fixées par arrêté du même ministre, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du présent article.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/