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Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. > Chapitre IV : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. >
Article R374-1

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Article D374-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° A moins qu'il en soit disposé autrement, la référence au directeur académique des services de l'éducation nationale est remplacée par la référence au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° La référence aux établissements publics locaux d'enseignement est remplacée par la référence aux établissements publics d'enseignement secondaire.

Article D374-3

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-35, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :

" La commission d'appel est présidée par le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant. Elle comprend le proviseur du lycée, trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné, dont le professeur principal qui présente le rapport, le conseiller principal d'éducation, le responsable du centre d'orientation et d'information et deux représentants des parents d'élèves. Elle peut s'adjoindre un membre du service de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

" Les membres de la commission sont nommés par le chef du service de l'éducation nationale, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves, pour une durée d'un an renouvelable. Un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves est désigné dans les mêmes conditions. "

Article D374-4

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-38 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : " signée par le directeur académique des services de l'éducation nationale, délégataire du recteur pour les formations implantées dans le département. Il est assisté d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " sont remplacés par les mots : " arrêtée par le chef du service de l'éducation nationale. " ;

2° Au troisième alinéa, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont relève l'établissement d'accueil " sont remplacés par les mots : " le chef du service de l'éducation nationale ".

Article D374-5

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 331-42, la dernière phrase est supprimée.

Article D374-6

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du deuxième alinéa de l'article D. 331-43, les mots : " prévu par l'article L. 421-4 " sont remplacés par les mots : " sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement remis au chef du service de l'éducation nationale ".


Article D374-7

Le II de l'article D. 332-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D374-8

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 332-19, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

" Le diplôme national du brevet est attribué par un jury présidé par le recteur de la région académique de Normandie. "

Article D374-9

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 332-25 et D. 332-26, les mots : " le recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le recteur de la région académique de Normandie ".

Article R374-10

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles D. 351-8, D. 351-14, R. 351-21, R. 351-24 et R. 351-25, les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale de l'autonomie ”.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/