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Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements > Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires > Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes > Sous-section 1 : Diplômes nationaux > Paragraphe 1 : Grades, titres et diplômes >
Article D613-1


Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation.
Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires.

Article D613-2


Les grades et titres sont conférés aux titulaires de diplômes nationaux de l'enseignement supérieur délivrés sous l'autorité de l'Etat selon la réglementation propre à chacun d'eux.
Les diplômes nationaux sanctionnent chaque étape du déroulement des études supérieures dans un domaine de formation particulier mentionné dans l'intitulé du diplôme. Ils confèrent les mêmes droits à tous les titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés et les modes d'acquisition.

Article D613-3


Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat.
Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat.

Article D613-4

Les établissements qui jouissent de l'autonomie pédagogique et scientifique, y compris les établissements publics de coopération scientifique mentionnés à l'article L. 344-4 du code de la recherche, sont autorisés à délivrer, au nom de l'Etat, les diplômes nationaux par une décision d'habilitation prise dans les conditions fixées par la réglementation propre à chacun d'eux.


Sauf dispositions réglementaires particulières, ces décisions sont prises pour une durée limitée et à l'issue d'une évaluation nationale des établissements et des dispositifs de formation et de certification. Cette évaluation nationale prend en compte les résultats obtenus par les établissements et la qualité de leurs projets.

Article D613-5


Dans le cadre des dispositions des articles D. 613-1 à D. 613-4, le ministre chargé de l'enseignement supérieur assure, en liaison avec les autres ministres concernés ayant en charge des formations et des certifications supérieures, la cohérence et la lisibilité, aux plans national et international, du dispositif national des grades et titres et des diplômes nationaux qui les confèrent.

Article D613-6


Les grades ou titres universitaires des disciplines autres que celles relevant de la santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :
1° Certificat de capacité en droit ;
2° Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;
3° Baccalauréat ;
4° Brevet de technicien supérieur ;
5° Diplôme universitaire de technologie ;
6° Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ;
7° Diplôme d'études universitaires générales ;
8° Diplôme national de technologie spécialisé délivré jusqu'au 31 août 2021 ;

8° bis Diplôme national des métiers d'art et du design ;
9° Licence ;

9° bis Licence professionnelle ;
10° Diplôme national de guide interprète national ;
11° Maîtrise ;
12° Master ;
13° Diplôme de recherche technologique ;
14° Doctorat ;
15° Habilitation à diriger des recherches.


Article D613-7

Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants :

1° Certificat de capacité d'orthoptiste ;

2° Certificat de capacité d'orthophoniste ;

3° Diplôme d'Etat d'audioprothésiste ;

4° Diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;

5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ;

6° Diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques ;

7° Diplôme de formation générale en sciences odontologiques ;

8° Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ;

9° Diplôme d'Etat de sage-femme ;

10° Diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ;

10° bis Diplôme de formation approfondie en sciences médicales ;

11° Diplôme de fin de deuxième cycle des études pharmaceutiques ;

11° bis Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques ;

12° Diplôme de fin de deuxième cycle des études odontologiques ;

12° bis Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques ;

13° Diplôme d'Etat de docteur en médecine ;

14° Diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;

15° Diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;

16° Certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

17° Certificat d'études cliniques spéciales ;

18° Diplôme d'études supérieures ;

19° Attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

20° Diplôme d'études spécialisées ;

21° Diplôme d'études spécialisées complémentaires ;

22° Capacité de médecine ;

23° Doctorat ;

24° Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;

25° Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire à l'issue de l'année universitaire 2023-2024.


Article D613-8


Les diplômes nationaux préparés au sein des instituts universitaires professionnalisés sont délivrés par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'habilitation est accordée pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1, L. 613-3 et L. 613-4, après avis d'une commission nationale composée notamment d'enseignants-chercheurs et de personnalités qualifiées en raison de leur activité professionnelle.

Article D613-9


Les formations assurées au sein des instituts universitaires professionnalisés sont organisées en trois années d'études. Le cursus comprend une formation de base à caractère scientifique et technique dans la spécialité concernée, une formation complémentaire préparant à la vie professionnelle et des stages dans le secteur d'activité correspondant.

Article D613-10


Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.
En formation professionnelle continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.

Article D613-11


Les diplômes nationaux portent la mention du ou des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui les ont délivrés.

Article D613-12


Les diplômes propres aux universités et autres établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent porter la même dénomination que les diplômes énumérés aux articles D. 613-6 et D. 613-7.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/