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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre II : Les formations technologiques longues > Section 5 : Diplôme national des métiers d'art et du design > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article D642-34

Le diplôme national des métiers d'art et du design est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de licence.

Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie à l'article D. 123-13. Le diplôme national des métiers d'art et du design sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. Il est inscrit au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles.

Article D642-35

La formation a pour objectifs :

1° La maîtrise des savoirs artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire dans les domaines des métiers d'art et du design ;

2° L'approche fondamentale du design, des métiers d'art et de la recherche dans ces domaines.

Article D642-36

L'enseignement comprend un tronc commun et un parcours personnalisé.

Les enseignements sont organisés par discipline sous forme d'unités d'enseignement.

Article D642-37

Les enseignements comprennent des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement conforme aux référentiels nationaux des certificats informatiques et internet de l'enseignement supérieur ainsi que l'accomplissement de stages.

Article D642-38

Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.

Article D642-39

La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.

Article R642-40

Les formations préparant au diplôme national des métiers d'art et du design font l'objet d'une autorisation d'ouverture par le recteur de région académique.

Cette autorisation est accordée ou renouvelée pour une durée maximale de six ans.

La procédure de présentation et la description du dossier de demande d'ouverture sont établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article D642-41

Chaque établissement qui prépare au diplôme national des métiers d'art et du design signe une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant des formations en art, sciences humaines ou techniques.

Article D642-41-1

NOTA : Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n°2022-1376 du 28 octobre 2022, les dispositions suivantes entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2022.

Sur demande de l'étudiant, le jury mentionné à l'article D. 642-52 valide les compétences, connaissances et aptitudes que l'étudiant a acquises dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 611-9 et qui relèvent de celles identifiées par le référentiel de compétences mentionné à l'article D. 642-42.

Cette validation prend la forme notamment de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, de certains enseignements ou stages relevant de la formation de l'étudiant.

Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-48.

Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.

Article D642-42

Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur établit les référentiels d'activités, de compétences, de formation et d'évaluation.

Il précise également la durée et le contenu des stages prévus au cours de la formation ainsi que ses modalités d'organisation, d'encadrement, de déroulement et de validation.

Article D642-43

Des dispositifs d'évaluation des enseignements et des stages, par les étudiants, sont mis en place dans chaque établissement dispensant la formation.

Ils contribuent au dialogue entre l'équipe pédagogique et les étudiants en vue de faire évoluer le contenu de la formation et les méthodes d'enseignement, de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/