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Chapitre III : Les écoles de commerce.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés > Chapitre III : Les écoles de commerce. >
Article L753-1

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/