Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre II : Les formations technologiques longues > Section 4 : Le diplôme supérieur d'arts appliqués > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article D642-14


Le diplôme supérieur d'arts appliqués est un diplôme à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat. Il porte mention d'une spécialité.
Il atteste que son titulaire maîtrise les savoirs technologiques, artistiques et généraux, les techniques et savoir-faire relevant de la spécialité et permettant d'exercer des fonctions requérant une haute compétence en matière de conception.
Les formations préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13.
Le diplôme supérieur d'arts appliqués est inscrit au niveau I dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

Article D642-15


Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française, établit, pour chaque spécialité, le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel des compétences, des capacités et des connaissances et leur niveau d'exigence, définit les domaines de formation et les unités d'enseignement qui les constituent. Il fixe également la durée et les finalités du stage en milieu professionnel.
Chaque spécialité comporte au moins un domaine de formation générale, un domaine de formation artistique et un domaine de formation professionnelle. Chaque domaine de formation est constitué d'au moins deux unités d'enseignement. Certaines unités d'enseignement peuvent être communes à plusieurs spécialités.
Cet arrêté fixe la durée et l'ordre d'acquisition des unités d'enseignement ainsi que leur valeur en crédits européens dans le respect des dispositions pédagogiques définies aux articles D. 611-1 et D. 611-2.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/