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Section 7 : Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre VI : Les autres formations de santé > Section 7 : Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire >
Article D636-82


Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par les établissements d'enseignement supérieur accrédités, ou co-accrédités, à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux personnes ayant suivi et validé la formation d'infirmier de bloc opératoire et titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

La formation dispensée est évaluée dans le cadre de l'évaluation périodique des établissements d'enseignement supérieur.

Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience.


Article D636-83

La formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire vise à l'acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l'exercice d'infirmier de bloc opératoire ainsi qu'à la maîtrise des attendus pédagogiques correspondant au grade universitaire délivré.

Le référentiel des activités et compétences est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article D636-84

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe :

1° Les conditions et modalités d'accès à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier

de bloc opératoire ;

2° Le contenu et l'organisation de la formation ;

3° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être attribuées ;

4° Les modalités d'évaluation et de validation des enseignements et des périodes de formation en milieu professionnel conduisant à la certification ;

5° Les conditions et modalités de délivrance du diplôme.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/