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Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre IX : Dispositions communes > Section 1 : Dispositions applicables aux conseils > Sous-section 1 : Conditions d'exercice du droit de suffrage, composition des collèges électoraux et modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils > Paragraphe 5 : Modalités de recours contre les élections >
Article D719-38

NOTA : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1617 du 17 décembre 2020, les présentes dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juin 2021.

Il est institué dans chaque région académique, à l'initiative du recteur de région académique, une ou plusieurs commissions de contrôle des opérations électorales, présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l'établissement. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour.

La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs et d'un représentant désignés par le recteur de région académique.

Elle se réunit au siège du tribunal administratif dans le ressort duquel elle est établie, ou dans un lieu désigné par le président de la commission.

Article D719-39

NOTA : Conformément à l'article 15 du décret n° 2017-610 du 24 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure au 1er juillet 2017.

La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles D. 719-8 et D. 719-24.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par le président ou le directeur de l'établissement ou par le recteur de région académique, sur la préparation et le déroulement des opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.
Elle doit statuer dans un délai de quinze jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
1° Constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible le candidat suivant de la même liste ;
2° Rectifier le nombre de voix obtenues par les listes ou les candidats ;
3° En cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.
L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Article D719-40

Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur de région académique ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le sixième jour suivant la décision de la commission de contrôle ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.

Le tribunal administratif statue dans un délai maximum de deux mois.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/