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Section 7 : Mobilité scolaire européenne et internationale au lycée d'enseignement général et technologique

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre III : Les enseignements du second degré. > Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré. > Section 7 : Mobilité scolaire européenne et internationale au lycée d'enseignement général et technologique >
Article D331-68

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-1129 du 4 août 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2023 du baccalauréat général et technologique.

Au lycée d'enseignement général et technologique, toute mobilité scolaire européenne et internationale s'effectue dans le cadre d'un contrat d'études. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités d'établissement du contrat d'études ainsi que les conditions de reconnaissance de cette mobilité scolaire européenne et internationale, hormis pour la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), pour laquelle ces modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/