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Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre II : Les collèges et les lycées. > Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement. > Section 1 : Les établissements d'Etat. > Sous-section 1 : Les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. >
Article D422-1

Les dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-58 s'appliquent aux établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dont la liste est fixée par l'article D. 211-12.

L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-3, D. 422-8, D. 422-9, D. 422-10, D. 422-11, D. 422-15, D. 422-21, D. 422-31, D. 422-47 et D. 422-53-9 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

Article D422-2

Les collèges et les lycées mentionnés à l'article D. 422-1 disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3° L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire, sous réserve des dispositions de l'article D. 422-2-1 ;
4° La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5° La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

Article D422-2-1

Dans les collèges, la pause méridienne des élèves ne peut être inférieure à une heure trente et, pour les élèves de sixième, la durée des enseignements qui leur sont dispensés ne peut dépasser six heures par jour, sauf dérogation accordée par le recteur d'académie, en cas de contraintes spécifiques.

Article D422-3


Les collèges et les lycées dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat sont placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation, qui peut déléguer ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou dans le département.

Article D422-4


Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/