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Sous-section 7 : La réorientation

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre II : Les études médicales > Section 3 : Le troisième cycle > Sous-section 7 : Dispositions applicables aux assistants des hôpitaux des armées >
Article R632-40

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

Lorsque le coordonnateur local ou le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) constate que l'étudiant n'est pas en mesure de mener à son terme la formation de la spécialité choisie, il peut saisir la commission locale de coordination de la spécialité, mentionnée à l'article R. 632-14, afin qu'elle émette un avis sur les possibilités de réorientation de l'étudiant concerné. Ce dernier peut saisir lui-même la commission locale de coordination de la spécialité.

Le directeur de l'UFR peut prendre, après avis de la commission locale et après consultation du directeur général de l'agence régionale de santé, et le cas échéant du conseil médical dont relève l'étudiant, une décision de réorientation qui s'effectue dans le troisième cycle de médecine.


Article R632-41

NOTA : Se reporter aux conditions d'application précisées aux I et V de l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.

L'étudiant de troisième cycle des études de médecine qui est reconnu en situation de handicap peut demander à bénéficier d'un accompagnement prévu à l'article D. 631-22, en vue de l'accomplissement de sa formation ou en vue d'une réorientation éventuelle.



Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/