Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement.

Partie législative > Deuxième partie : Les enseignements scolaires > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire > Titre II : Les collèges et les lycées > Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement. >
Article L421-1


Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions relatives au contrôle administratif visé au titre III du livre premier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales leur sont applicables.

Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, selon le cas, du département, de la région ou, dans le cas prévu aux articles L. 216-5 et L. 216-6 du présent code, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/