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Paragraphe 2 : L'aide mutualisée

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés. > Chapitre Ier : Scolarité. > Section 2 : Le parcours de formation des élèves présentant un handicap > Sous-section 3 : L'aide humaine aux élèves handicapés > Paragraphe 2 : L'aide mutualisée >
Article D351-16-2

L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant.

Article D351-16-3

L'aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d'apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.

L'employeur de la personne chargée d'apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l'aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/