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Sous-section 3 : Organisation de l'examen

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre III : Les enseignements du second degré. > Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. > Section 4 : Diplôme de compétence en langue > Sous-section 3 : Organisation de l'examen >
Article D338-39

L'examen est organisé selon deux modalités possibles :

- une épreuve ponctuelle ;

- une épreuve en contrôle en cours de formation lorsque l'arrêté de spécialité du diplôme de compétence en langue le prévoit.

L'épreuve ponctuelle est organisée dans les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP) ou dans les organismes de formation agréés par le recteur d'académie.

L'épreuve en contrôle en cours de formation est pratiquée par les établissements publics, groupements d'établissements (GRETA), relevant du ministère chargé de l'éducation, groupements d'intérêt public “ formation continue et insertion professionnelle ” (GIP-FCIP), ainsi que les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Dans tous les autres cas, une habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est nécessaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D338-40

Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article D338-41

Pour les épreuves en contrôle ponctuel, les sujets d'examen sont choisis par le ministre ou, par délégation de celui-ci, par le recteur.

Article D338-42

Pour chaque session, il est constitué dans l'académie ou le groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur d'académie ou des recteurs d'académie concernés.

Ce jury est composé d'inspecteurs relevant du ministère chargé de l'éducation, d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public ou privé sous contrat, d'un ou de plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme et d'au moins un des examinateurs de chaque centre agréé par le recteur d'académie.

Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, par un inspecteur de l'éducation nationale ou par un enseignant-chercheur.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/