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Chapitre unique.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VIII : La vie universitaire > Titre IV : Les activités périuniversitaires, sportives et culturelles > Chapitre unique. >
Article L841-1

Les établissements de l'enseignement supérieur organisent et développent la pratique des activités physiques et sportives des étudiants et de leurs personnels. Ils peuvent également, par convention avec des associations, notamment les associations sportives universitaires, des fédérations sportives ou des collectivités territoriales ou leurs groupements, autoriser l'accès à leurs installations sportives.

Article L841-2


Les associations sportives universitaires sont créées à l'initiative des établissements de l'enseignement supérieur.

Les associations sportives universitaires bénéficient de l'aide de l'Etat. Les collectivités territoriales peuvent concourir au développement de ces associations, en particulier en favorisant l'accès à leurs équipements sportifs.

Les associations sportives universitaires adoptent des dispositions statutaires obligatoires définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L841-3


Les associations visées à l'article L. 841-2 sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires mentionnées à l'article L. 552-3.

Article L841-4


Les associations et fédérations sportives universitaires sont soumises aux dispositions du code du sport et, en outre, aux dispositions du présent chapitre.

Article L841-5

NOTA : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

I.-Une contribution destinée à favoriser l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiants et à conforter les actions de prévention et d'éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des établissements publics d'enseignement supérieur, des établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du présent code ou à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

Les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du présent code et, dans chaque établissement, les représentants des étudiants au conseil d'administration et dans les autres conseils, lorsque les établissements en sont dotés, participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement.

II.-La contribution est due chaque année par les étudiants lors de leur inscription à une formation initiale dans un établissement d'enseignement supérieur.

Sont exonérés du versement de cette contribution :


1° Les étudiants bénéficiant, pour l'année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d'une bourse de l'enseignement supérieur ou d'une allocation annuelle accordée en application de l'article L. 821-1 du présent code ;


2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


3° Les élèves des établissements d'enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux concours des grandes écoles militaires, exonérés des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4 du présent code sur critères sociaux.

Lorsque l'étudiant s'inscrit au titre d'une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n'est due que lors de la première inscription.

III.-Le montant annuel de cette contribution est fixé à 90 €. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l'indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l'année civile précédente. Il est arrondi à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

IV.-La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l'établissement a son siège.

Elle est liquidée et recouvrée par l'agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles en matière de recouvrement des créances des établissements publics.

V.-Le produit de la contribution est réparti entre les établissements mentionnés au premier alinéa du I.

Un décret fixe, pour chaque catégorie d'établissements d'enseignement mentionnée au même premier alinéa, le montant versé au titre de chaque étudiant inscrit ainsi que la fraction du produit de la contribution attribuée aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et les modalités de sa répartition.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/