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Paragraphe 3 : Troisième concours.

Partie réglementaire > Livre IX : Les personnels de l'éducation. > Titre Ier : Dispositions générales. > Chapitre IV : Dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privés. > Section 3 : Recrutement et formation des enseignants des classes sous contrat. > Sous-section 2 : Concours de recrutement de maîtres de l'enseignement privé sous contrat. > Paragraphe 3 : Troisième concours. >
Article R914-28

Les concours organisés pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître dans les classes du second degré sous contrat correspondent aux troisièmes concours des certificats d'aptitude suivants :

1° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;

2° Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;

3° Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

4° Certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel.

Ces concours sont organisés par sections, qui peuvent comprendre des options. Les sections et options sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public.

Sous réserve des dispositions des articles R. 914-30 et R. 914-31, les modalités d'organisation des troisièmes concours correspondants de l'enseignement public s'appliquent à ces concours.

Article R914-29

NOTA : (1) Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion : 1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ; 2° De l'article 13 ; 3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans d'au moins une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître agréé.

Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.

Les conditions fixées s'apprécient à la date retenue pour les concours correspondants de l'enseignement public.

Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner (1).

Article R914-30

NOTA : (1) Décret n° 2009-920 du 28 juillet 2009 article 14 : Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion : 1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ; 2° De l'article 13 ; 3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation (1).

Le nombre de contrats offerts à chacun des concours mentionnés à l'article R. 914-28 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de contrats offerts pour ce concours et pour les concours externe et interne correspondants. Toutefois, les contrats offerts à ce concours, au concours externe et au concours interne et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats d'un autre de ces trois concours dans la limite de 20 % du nombre total de contrats offerts.

Article R914-31

Les candidats admis au concours par le jury sont inscrits, par section ou, éventuellement, par option, sur une liste d'aptitude établie par ordre alphabétique.

Le jury établit une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

La validité de ces listes expire le 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/