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Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger. > Chapitre II : L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. >
Article D452-1


L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger comprend en France des services centraux et à l'étranger les établissements et les instituts régionaux de formation placés en gestion directe dont la liste est prévue à l'article L. 452-3.

Il peut être constitué entre ces établissements des groupements de gestion. La composition de ces groupements figure sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

L'organisation administrative, financière et comptable de ces établissements et instituts régionaux de formation est régie par les dispositions du présent chapitre sous réserve des conventions internationales liant la France aux pays dans lesquels ils sont implantés.

Les immeubles des établissements d'enseignement français à l'étranger et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe, appartenant à l'Etat et affectés au ministère des affaires étrangères, sont attribués à l'agence à titre de dotation par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé des domaines. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.

L'agence est substituée à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats qu'il a passés, relatifs à la gestion des immeubles domaniaux. La substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/