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Chapitre Ier : La santé universitaire.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VIII : La vie universitaire > Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants > Chapitre Ier : La santé universitaire. >
Article L831-1

Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.

Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.

Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.

Lorsqu'ils sont autorisés à dispenser des soins en tant que centres de santé, au sens de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique , ils contribuent à l'accès aux soins de premier recours, notamment des étudiants de l'établissement auquel ils sont rattachés.

Article L831-2


Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.

Article L831-3

NOTA : Conformément au VII de l’article 98 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

L'avant dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/