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Sous-section 2 : Conditions de délivrance

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre III : Les enseignements du second degré. > Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. > Section 4 : Diplôme de compétence en langue > Sous-section 2 : Conditions de délivrance >
Article D338-35

Aucune formation n'est requise pour se présenter à l'examen du diplôme de compétence en langue.

Article D338-36

L'inscription se fait auprès du recteur de l'académie de résidence du candidat ou de celle dont relève l'organisme de formation du candidat.

Article D338-37

Un examen est organisé à chaque session pour l'ensemble des niveaux de chaque spécialité du diplôme de compétence en langue.

Article D338-38

Le diplôme de compétence en langue est délivré, sur proposition du jury, par le recteur d'académie aux candidats qui ont satisfait au contrôle des capacités définies dans le référentiel de certification, dans les conditions fixées par le règlement d'examen.

Le diplôme de compétence en langue mentionne la spécialité, la langue et le niveau obtenu.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/