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Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés > Chapitre IX : Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque > Section 1 : Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant > Sous-section 1 : Organisation de l'enseignement supérieur dans le domaine du spectacle vivant >
Article D759-1

L'enseignement supérieur du spectacle vivant relevant du ministère chargé de la culture conduit au diplôme national supérieur professionnel et aux diplômes nationaux d'enseignant dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque.

Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste-interprète est un diplôme de premier cycle.

Les diplômes nationaux d'enseignant comprennent deux niveaux : le premier conduit au diplôme d'Etat (premier cycle), le second au certificat d'aptitude de professeur ou de directeur de conservatoire (second cycle).

Il comprend également des diplômes d'établissement.

Chaque diplôme précise les spécialités artistiques et le cas échéant les domaines, champs et options les concernant.

Article D759-2

Les diplômes nationaux sont obtenus par la formation initiale et continue, l'apprentissage ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Article D759-3

L'organisation des études supérieures du spectacle vivant est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/