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Section 3 : Dispositions particulières aux circonscriptions départementales de Corse

Partie réglementaire > Livre II : L'administration de l'éducation. > Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux. > Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale > Section 3 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. >
Article R235-17

Les dispositions des articles R. 235-1 à R. 235-11-1 sont applicables au conseil de l'éducation nationale de chacune des deux circonscriptions départementales de Corse, sous réserve des dispositions de la présente section et des dispositions relatives aux compétences en matière de collèges qui relèvent du conseil de l'éducation nationale de l'académie de Corse conformément aux dispositions des articles R. 234-22 à R. 234-24.

Article R235-17-1

Pour l'application en Corse des articles R. 235-1 à R. 235-11-1, il y a lieu de lire : “ président du conseil exécutif de Corse ” au lieu de : “ président du conseil départemental ”.

Article R235-17-2

Pour l'application en Corse du 1° de l'article R. 235-2, il y a lieu de lire : “ 1° Dix membres représentant les communes et la collectivité de Corse : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l'article R. 235-3 et six conseillers élus en son sein par l'Assemblée de Corse ”.

Article R235-17-3

Pour l'application en Corse de l'article R. 235-5, il y a lieu de lire : “ services de la collectivité de Corse ” au lieu de : “ services du département ” et, pour l'application du 2° de l'article R. 235-11, “ compétences de la collectivité de Corse ” au lieu de : “ compétences du département ”.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/