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Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux.

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre II : Les collèges et les lycées. > Chapitre II : Organisation et fonctionnement des collèges et des lycées ne constituant pas des établissements publics locaux d'enseignement. > Section 2 : Les établissements municipaux ou départementaux. >
Article D422-61

Sont applicables aux collèges et aux lycées visés à l'article L. 422-2 les articles D. 422-2, D. 422-4, D. 422-5, D. 422-15, D. 422-18, D. 422-19, la dernière phrase de l'article D. 422-20, les articles D. 422-34 à D. 422-38, et D. 422-40 à D. 422-44.
Les règles relatives aux libertés d'expression, d'association, de réunion et de publication dont disposent les élèves de ces établissements, à l'obligation d'assiduité à laquelle ils sont soumis ainsi qu'au conseil de discipline de l'établissement et à l'appel de ses décisions sont celles mentionnées aux articles R. 511-2, R. 511-6 à R. 511-11, R. 511-20, R. 511-21, R. 511-26, R. 511-27 et R. 511-49.

L'autorité académique mentionnée aux articles D. 422-62 et D. 422-66 est le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie

Article D422-62


Le chef d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 représente l'Etat au sein de l'établissement.
En cette qualité, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-7.
Par ailleurs, il exerce les compétences suivantes :
1° Il préside le conseil d'établissement et les différentes instances de l'établissement ;
2° Il prépare les travaux du conseil d'établissement et exécute ses délibérations ;
3° Il soumet au conseil d'établissement les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article D. 422-2.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement et s'il y a urgence, le chef d'établissement exerce les compétences prévues à l'article D. 422-9. Dans ce cas, il expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'établissement les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique et à la collectivité locale.
En cas d'empêchement ou d'absence du chef d'établissement, sa suppléance est assurée dans les conditions prévues à l'article D. 422-10, exceptées celles fixées aux deuxième et cinquième alinéas.

Article D422-63

NOTA : Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-1633 du 21 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils d'administration et des conseils d'établissement.


Le conseil d'établissement des collèges et des lycées mentionnés à l'article D. 422-61 est composé conformément aux dispositions des articles D. 422-12 à D. 422-14.


Toutefois, la représentation des collectivités locales concerne exclusivement la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Cette représentation est fixée par la collectivité locale et est au plus égale à quatre ou trois membres, selon que le conseil d'établissement doit comprendre 30 ou 24 membres.


En outre, lorsque le conseil d'établissement comprend une personnalité qualifiée, celle-ci est désignée par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement. Si le conseil d'établissement comprend deux personnalités qualifiées, l'une est désignée, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, l'autre par la collectivité qui assure la gestion financière de l'établissement.


Les membres du conseil d'établissement sont désignés conformément aux dispositions des articles D. 422-22 à D. 422-30.


Les dispositions de l'article D. 422-31 relatives à l'ordre du jour, à la convocation et à la réunion du conseil d'administration sont applicables au conseil d'établissement des établissements municipaux ou départementaux.


La commission permanente, lorsqu'elle a été créée par le conseil d'établissement dans les conditions fixées par l'article D. 422-16-1, et le conseil des délégués des élèves sont composés conformément aux articles D. 422-32 et D. 422-35 et exercent les compétences prévues aux articles D. 422-16-1 et D. 422-38. L'article D. 422-33 est applicable à la commission permanente lorsqu'elle existe.


Article D422-64


Dans les établissements mentionnés à l'article D. 422-61, le conseil d'établissement, sur le rapport du chef d'établissement, exerce les compétences prévues aux 1°,2°,3° et aux a, b, d, du 6° de l'article D. 422-16 ainsi qu'au 8° de l'article D. 422-16 en tant qu'elles ne concernent pas le fonctionnement matériel de l'établissement. Sur la saisine du chef d'établissement, le conseil d'établissement émet un avis sur les questions prévues aux 1°,2°,3° de l'article D. 422-17. Le conseil d'établissement peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
Le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus pour le fonctionnement de l'établissement, ainsi que des dépenses effectuées au cours de l'exercice écoulé.

Article D422-65



En cas d'incidences des actions d'expérimentations pédagogiques prévues au troisième alinéa de l'article L. 314-2 sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la collectivité de rattachement.


Article D422-66


Les délibérations du conseil d'établissement des établissements visés à l'article D. 422-61 sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique par le chef d'établissement. Celui-ci transmet également à l'autorité académique ses actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice.
Dans le délai prévu au premier alinéa, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des délibérations du conseil d'établissement relatives au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice s'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/