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Chapitre Ier : La santé universitaire

Partie réglementaire > Livre VIII : La vie universitaire > Titre III : La santé et la protection sociale des étudiants > Chapitre Ier : La santé universitaire >
Article D831-1


Les dispositions relatives aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé sont fixées par les articles D. 714-20 à D. 714-27 du code de l'éducation.

Article R831-2


Une surveillance médicale particulière est organisée au bénéfice des étudiants inscrits dans des formations spécialement aménagées en vue de la pratique sportive de ces étudiants. Cette surveillance médicale de ces étudiants comprend au moins un examen médico-sportif par trimestre. Elle est assurée sous la responsabilité du médecin inspecteur régional du ministère chargé des sports. Le médecin de la fédération intéressée et le service universitaire de santé étudiante sont associés à cette surveillance médicale.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/