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Chapitre IV : Education physique et sportive.

Partie législative > Troisième partie : Les enseignements supérieurs > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres > Chapitre IV : Education physique et sportive. >
Article L624-1


Des formations en activités physiques et sportives sont dispensées dans les établissements de l'enseignement supérieur.

Article L624-2

NOTA : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

L'organisation et les programmes de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement supérieur tiennent compte des spécificités liées aux différentes formes de handicap.

Les éducateurs et les enseignants facilitent par une pédagogie adaptée l'accès des jeunes en situation de handicap à la pratique régulière d'activités physiques et sportives.

Une formation spécifique aux différentes formes de handicap est donnée aux enseignants et aux éducateurs sportifs, pendant leurs formations initiale et continue.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/