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Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation

Partie législative > Première partie : Dispositions générales et communes > Livre Ier : Principes généraux de l'éducation > Titre Ier : Le droit à l'éducation > Chapitre IV : Dispositions relatives à l'obligation de formation >
Article L114-1

NOTA : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.

La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.

A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.

Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/