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Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre VI : Les écoles normales supérieures > Section 2 : Gouvernance > Sous-section 1 : Sécurité des biens et des personnes >
Article R716-2


Les dispositions des articles R. 712-1 à R. 712-8 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article D. 716-1 sous réserve des dispositions réglementaires particulières à ces établissements, et sous la réserve suivante : les mots : " le président de l'université " sont remplacés par les mots : " le chef d'établissement ".
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 716-1, la consultation du conseil académique prévue au deuxième alinéa de R. 712-5 est, sauf disposition contraire des statuts, remplacée par celle du conseil d'administration.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/