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Sous-section 4 : Dispositions communes

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre IV : Les services communs > Section 10 : L'organisation de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans l'enseignement supérieur > Sous-section 4 : Dispositions communes >
Article D714-99

NOTA : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le service universitaire est dirigé par un directeur assisté d'un conseil culturel.

Article D714-100

NOTA : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le directeur est nommé sur proposition du conseil culturel par le président d'université.

Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.

Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.

Il prépare les délibérations du conseil culturel.

Il élabore et exécute le budget.

Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.

Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.

Article D714-101

NOTA : Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

Le conseil culturel est présidé par le président de l'université ou son représentant. Il comprend outre son président :

1° Des étudiants ;

2° Le vice-président étudiant ;

3° Des enseignants de l'université ;

4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;

5° Des représentants des services administratifs de l'université ;

6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;

7° Des représentants des collectivités territoriales ;

8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;

9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.

Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.

Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.

Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Article D714-102

NOTA : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le conseil culturel élabore des propositions en ce qui concerne la politique culturelle, artistique et de diffusion de culture scientifique, technique et industrielle en cohérence avec la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle.

Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.

Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.

Il vote le projet de budget du service.

Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.

Article D714-103

NOTA : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Les statuts du service universitaire, approuvés par le conseil d'administration de l'université, fixent la composition du conseil culturel, les modalités de désignation de ses membres et la durée de leurs mandats.

Article D714-104

NOTA : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le règlement intérieur du service fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil culturel, et notamment la périodicité de ses réunions, les règles de quorum, les modalités de délibérations et de représentation de ses membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour.

Article D714-105

NOTA : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Le service universitaire bénéficie des ressources allouées par l'université. Il peut également bénéficier d'apport de toute autre personne publique ou privée.

Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.

Article D714-106

NOTA : Conformément aux dispositions du III de l'article 3 du décret n° 2018-792 du 13 septembre 2018, les services universitaires chargés de l'action culturelle et artistique et de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, constitués avant la publication dudit décret, peuvent être maintenus jusqu'à la mise en conformité de leurs statuts avec les dispositions de celui-ci. Cette mise en conformité intervient dans l'année qui suit la publication dudit décret.

Les missions mentionnées aux articles D. 714-94 et D. 714-96 peuvent être exercées dans le cadre d'une communauté d'universités et établissements. Le service est organisé et fonctionne comme un service universitaire conformément aux dispositions de la présente section. Pour l'application des articles D. 714-93 à 714-105, la communauté d'universités et établissements est substituée à l'université.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/