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Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre III : Les enseignements du second degré. > Chapitre VIII : Autres diplômes et titres. > Section 5 : Diplômes d'initiation aux activités aéronautiques et spatiales >
Article D338-43

Le brevet d'initiation aéronautique est un diplôme qui valide un niveau d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial.

Article D338-44

Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique est un diplôme qui valide un niveau de connaissances et de compétences nécessaires à un enseignement d'initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Il s'adresse aux personnes majeures.

Article D338-45

Les conditions de délivrance du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, la composition du jury et le règlement particulier de ces examens sont arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'éducation et par le ministre chargé de l'aviation civile. Les programmes d'enseignement et le niveau des connaissances exigées sont arrêtés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'aviation civile.


Article D338-46

Le recteur coordonne, dans l'académie, l'organisation des formations au brevet d'initiation aéronautique et au certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et des activités associées. Il organise les examens du brevet d'initiation aéronautique et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique et délivre les diplômes correspondants. Il favorise la sensibilisation aux activités en milieu associatif et aux débouchés professionnels qu'offrent l'aéronautique et l'espace.


Article D338-47

La formation au brevet d'initiation aéronautique est assurée par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. En tant que de besoin, cette dernière peut se faire assister, avec l'accord du chef de l'établissement où se déroule la formation, par toute personne qualifiée dans le domaine des sciences et techniques aéronautiques et spatiales.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/