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Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre IV : Les formations technologiques > Chapitre II : Les formations technologiques longues > Section 1 : Habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé >
Article D642-1


L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée pour une durée maximale de six ans, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ou des ministres concernés, après évaluation des formations assortie d'un avis de la commission des titres d'ingénieur.

Article D642-2


Les formations pour lesquelles une habilitation à délivrer un titre d'ingénieur diplômé a été accordée sans limitation de durée sont évaluées par la commission des titres d'ingénieur.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé fait l'objet d'une décision dans les conditions fixées à l'article D. 642-1.

Article D642-3


La liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé est publiée une fois par an au Journal officiel de la République française.

Article D642-4


Le titre d'ingénieur diplômé est désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/