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Section 4 : Service sanitaire

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre Ier : Dispositions communes > Section 4 : Service sanitaire >
Article D631-23


Les étudiants en santé effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 4081-1 et suivants du code de la santé publique.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/