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Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre VIII : Les écoles françaises à l'étranger > Section 1 : Régime applicable aux écoles françaises à l'étranger >
Article R718-1

Les écoles françaises à l'étranger sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel soumis aux dispositions du présent code et aux textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues par le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger.

Les écoles françaises à l'étranger sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à leur égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le présent code et les textes pris pour son application.

Les écoles françaises à l'étranger sont les suivantes :

1° Ecole française d'Athènes ;

2° Ecole française de Rome ;

3° Ecole française d'Extrême-Orient ;

4° Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

5° Casa de Velázquez de Madrid.


Article R718-2

Dans les aires géographiques et les domaines scientifiques définis à l'article 3 du décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l'étranger, les écoles françaises à l'étranger ont pour mission de développer la recherche fondamentale sur le terrain et la formation à la recherche.

Elles définissent et mettent en œuvre une politique de recherche scientifique qu'elles valorisent par la publication et la diffusion de leurs travaux.

Elles mettent à la disposition des chercheurs leurs ressources documentaires. Elles favorisent l'accès aux autres sources et archives afférant à leurs aires d'influence.

Elles sont un lieu d'échanges entre les chercheurs français et étrangers et contribuent au rayonnement de la science française. Dans les pays où ces écoles sont actives, cette coopération se traduit notamment par la conclusion d'accords de coopération avec les universités et les institutions académiques et scientifiques de ces pays. L'ambassadeur est régulièrement informé des actions et activités des écoles.

Elles collaborent avec des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur français ou étrangers et contribuent à la coopération scientifique internationale.

Elles recrutent des membres dans les conditions prévues aux articles 19 à 22 du décret du 10 février 2011 susmentionné.

Elles mettent en œuvre une politique de préparation à l'insertion professionnelle ou à l'évolution de carrière de leurs membres au sortir de l'école.

Elles accueillent, pour la poursuite de leurs travaux, des étudiants ainsi que, dans le cadre des programmes scientifiques, des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des personnalités scientifiques, dans les conditions prévues aux articles 25 et 26 du décret du 10 février 2011 susmentionné.

La Casa de Velázquez de Madrid accueille également des artistes en résidence dans les conditions prévues aux articles 22-1 à 22-3 du décret du 10 février 2011 mentionné ci-dessus.


L'Ecole française d'Extrême-Orient dispose d'emplois permanents de directeur d'études et de maître de conférences régis par le décret n° 89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du corps des directeurs d'études et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/