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Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service.

Partie législative > Quatrième partie : Les personnels > Livre IX : Les personnels de l'éducation > Titre Ier : Dispositions générales > Chapitre III : Dispositions propres aux personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service. >
Article L913-1

Les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé et de service sont membres de la communauté éducative. Ils concourent directement aux missions du service public de l'éducation et contribuent à assurer le fonctionnement des établissements et des services de l'éducation nationale. Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants.

Ils contribuent à la qualité de l'accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, le service de restauration, la protection sanitaire et sociale et, dans les internats, l'hébergement des élèves. Dans les lycées agricoles, ils contribuent au transport pédagogique des élèves nécessaire aux enseignements réguliers.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/