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Paragraphe 1 : Organisation pédagogique.

Partie réglementaire > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire. > Titre IV : Les établissements d'enseignement privés. > Chapitre II : Rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés. > Section 1 : Contrôle de l'Etat sur les établissements d'enseignement privés. > Sous-section 2 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association ou sous contrat simple. > Paragraphe 1 : Organisation pédagogique. >
Article D442-7

Les règles générales d'organisation des formations et des enseignements et les programmes sont applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat, conformément aux articles D. 311-10 à D. 311-13, D. 321-18 à D. 321-27, D. 331-47 à D. 331-64-1, D. 332-1 à D. 332-14 et D. 333-1 à D. 333-18.

Article D442-8

Les établissements d'enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d'enseignement publics. Ils sont, à cet effet, divisés en unités autonomes.



Les établissements d'enseignement privés sous contrat font figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article L. 471-2, du mot "privé".

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/