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Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale.

Partie législative > Première partie : Dispositions générales et communes > Livre II : L'administration de l'éducation > Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux > Chapitre V : Les conseils départementaux de l'éducation nationale. >
Article L235-1

Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers.

La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de celle de cette collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la métropole de Lyon, du département du Rhône, de la Corse des départements d'outre-mer et de Mayotte.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/