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Chapitre Ier : Publicité et démarchage.

Partie législative > Deuxième partie : Les enseignements scolaires > Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire > Titre VII : Dispositions communes > Chapitre Ier : Publicité et démarchage. >
Article L471-1


Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les organismes ou établissements d'enseignement.

Article L471-2


Les organismes d'enseignement privés doivent rappeler dans leur dénomination leur caractère privé.

Les dénominations des organismes d'enseignement privés existants sont soumises à déclaration.

Article L471-3

Toute publicité doit faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du recteur d'académie. La publicité ne doit rien comporter de nature à induire les candidats en erreur sur la culture et les connaissances de base indispensables, la nature des études, leur durée moyenne, les diplômes et les emplois auxquels elles préparent.

Aucune publicité ne peut être mise en œuvre pendant le délai de quinze jours qui suit le dépôt. Pendant ce délai, le recteur d'académie doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du code de la consommation relatives à la publicité et de l'article 313-1 du code pénal.

Article L471-4


Il est interdit d'effectuer des actes de démarchage ou de mandater des démarcheurs pour le compte d'organismes d'enseignement.

Constitue l'acte de démarchage le fait de se rendre au domicile des particuliers ou sur les lieux de travail pour provoquer la souscription d'un contrat d'enseignement.

Article L471-5

Le fait de méconnaître les dispositions du présent chapitre est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.


En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction de diriger et d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/