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Paragraphe 5 : Délivrance

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre III : Les formations de santé > Chapitre III : Les études pharmaceutiques > Section 4 : Le troisième cycle long > Sous-section 1 : Diplômes d'études spécialisées > Paragraphe 4 : Délivrance >
Article D633-19

NOTA : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2019-1022, les présentes dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2020-2021. Se reporter aux conditions d’application précisées aux II et III de l’article 2 du décret n° 2019-1022 du 4 octobre 2019.

Le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet. Il mentionne l'option précoce suivie et le cas échéant la formation spécialisée transversale suivie. Il est délivré aux étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ayant :

1° Validé l'ensemble de la formation hors stage et soutenu avec succès le mémoire avant la fin de la phase de consolidation, devant un jury dont la composition est définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense ;

2° Validé tous les stages prévus dans la maquette et en fonction de l'option précoce suivie ;

3° Validé les trois phases de formation.

Les modalités d'évaluation et de délivrance du diplôme d'études spécialisées sont précisées par arrêté des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/