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Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre IV : Les services communs > Section 6 : Les activités de formation continue dans les établissements publics d'enseignement supérieur > Sous-section 2 : Le service commun chargé du développement de la formation continue >
Article D714-66


Conformément à l'article L. 714-1, les dispositions de la présente sous-section fixent les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation continue et de favoriser la réalisation des missions prévues à l'article D. 714-55.
Les dispositions de la présente sous-section peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

Article D714-67


Le service commun de la formation continue est créé par délibération du conseil d'administration. Il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article D. 714-57.

Article D714-68


L'établissement dote le service commun de la formation continue, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
Le budget du service commun est un des éléments de l'état visé à l'article D. 714-63. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.

Article D714-69


Le service commun de la formation continue est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.
Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.
Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare le budget du service de la formation continue, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;
2° Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;
3° Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;
4° Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement ;
5° Il rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation continue et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/