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Chapitre II : Les écoles d'architecture

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre V : Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés > Chapitre II : Les écoles d'architecture >
Article R752-1

Les écoles d'architecture sont les établissements mentionnés aux articles R. 672-7 et R. 672-8 et qui sont habilités à délivrer les titres mentionnés à l'article R. 672-5, ou dont les titres qu'ils délivrent sont reconnus par l'Etat conformément aux dispositions de l'article R. 672-8.

Les dispositions relatives aux écoles nationales supérieures d'architecture sont fixées par la section unique du présent chapitre, ainsi que par le chapitre II du décret n° 2018-109 du 15 février 2018.

Les dispositions relatives à la Cité de l'architecture et du patrimoine sont fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Source : DILA, 02/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/