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Sous-section 5 : Organisation des examens.

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre III : Les enseignements du second degré. > Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. > Section 2 : Le brevet d'études professionnelles > Sous-section 5 : Organisation des examens. >
Article R337-45


Les centres de formation d'apprentis sont réputés habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus ne leur a été notifiée par le recteur de l'académie.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/