Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre IV : Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur > Chapitre unique > Section 2 : Les écoles nationales supérieures d'ingénieurs >
Article D741-5

Les écoles d'ingénieurs, dont la liste figure au présent article, constituent des établissements publics à caractère administratif, établissements-composantes ou associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en application de l'article L. 718-16, par le décret mentionné aux articles D. 711-6-1 ou D. 718-5 :

1° (Abrogé)

2° Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes, établissement-composante de l'université de Rennes ;

3° Ecole nationale supérieure d'informatique pour l'industrie et l'entreprise associée à l'université Paris-Saclay et à l'Institut Mines-Télécom.

Ils sont régis par le décret n° 86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs associées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.


Article D741-6

Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :

1° La formation initiale d'ingénieurs ;

2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;

3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/