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Sous-section 1 : Définition du diplôme.

Partie réglementaire > Livre III : L'organisation des enseignements scolaires. > Titre III : Les enseignements du second degré. > Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles. > Section 6 : La mention complémentaire > Sous-section 1 : Définition du diplôme. >
Article D337-139

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Le certificat de spécialisation est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.

Il est conçu dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Il atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.

Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Chaque certificat de spécialisation est classé, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Article D337-139

NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par les articles D. 337-140 à D. 337-160.

Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.

Des spécialités peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et d'un ou plusieurs autres ministres après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau 3 ou au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.

Article D337-140

L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

Article D337-140

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

L'arrêté de création de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.

Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

Article D337-141


La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

Article D337-141

NOTA : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.


La formation conduisant à un certificat de spécialisation comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/