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Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine

Partie réglementaire > Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur > Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel > Chapitre II : Les universités > Section 1 : Gouvernance > Sous-section 2 : Discipline > Paragraphe 4 : Procédure > Sous-paragraphe 1 : Règles relatives à la saisine >
Article R712-29

NOTA : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire compétente :

1° Par le président de l'université dans les cas prévus à l'article R. 712-11.

En cas de défaillance, le recteur de région académique, chancelier des universités, engage la procédure, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification d'une demande expresse à l'autorité compétente à cette fin ;

2° Par le ministre chargé de l'enseignement supérieur lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre du président de l'université.

Article R712-30

NOTA : Conformément à l’article 45 du décret n° 2023-856 du 5 septembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023 et s'appliquent aux procédures engagées après cette date.



La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président par tout moyen permettant de conférer date certaine. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/