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Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur

Partie réglementaire > Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs > Titre Ier : L'organisation générale des enseignements > Chapitre II : Déroulement des études supérieures > Section 1 : Le premier cycle > Sous-section 2 : Les classes préparatoires aux grandes écoles > Paragraphe 3 : Inscription des étudiants dans un établissement public d'enseignement supérieur >
Article D612-29

L'inscription des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 612-2 à D. 612-8 du code de l'éducation, notamment le troisième alinéa de l'article D. 612-2.

Le chef d'établissement du lycée public s'assure de l'inscription de ces étudiants au 15 janvier de l'année en cours.

Article D612-29-1


Outre les conventions prévues au deuxième alinéa du XIII de l'article L. 612-3 , et en vue de faciliter la poursuite d'études des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles qui souhaitent accéder à une formation supérieure dispensée par un autre type d'établissement, une convention de coopération pédagogique peut être conclue entre un lycée public et un autre établissement d'enseignement supérieur, français ou étranger. Cette convention précise notamment, en fonction du type d'études envisagées par l'étudiant et de la cohérence de son parcours de formation, les modalités de validation, par l'établissement d'accueil, des parcours et des crédits mentionnés dans l'attestation descriptive prévue à l'article D. 612-25 . Elle prévoit, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants du lycée et de l'établissement d'accueil, présidées par un enseignant-chercheur désigné par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.


Source : DILA, 30/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/